Abus de droit






Instruction fiscale du 9 Septembre 2010 : définition de l’abus de droit fiscal

L’instruction fiscale du 9 Septembre 2010 ( 136-9-10) publiée au bulletin officiel des uimpôts du 20 Septembre 2010 ( N°84) commente l’article 35 de la loi de finance rectificative pour 2008 qui est venu redéfinir la notion d’abus de droit fiscal.

L’article L64 du livre des procédures fiscales résultant de l’article 35 de la loi de finance réctificative pour 2008 redéfinit l’abus de droit:

  •  » Afin d’en restituer le véritable carctère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposable, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient  pas été passés ou réalisés, aurait normalement supporté, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. »

Avec cette nouvelle définition l’abus de droit fiscal recouvre désormais les situations suivantes:

- Les situations de fictivité juridique

- Les situations de fraude à la loi.

Fictivité juridique:

Selon l’instruction, une situation pourra être considéré comme fictive d’un point de vue juridique lorsque il y a une différence objective entre l’apparence juridique créée par un acte et la réaliçté notamment économique sous jacente à cet acte.

Fraude à la loi:

Il y aura fraude à la loi lorsqu’un acte est pass, créé ou cosntitué dans un but exclusivement fiscal par une application littérale des textes destiné à éluder ou atténuer les charges fiscales par :

  • Réduction d’une dette d’impôt
  • perception indue d’un crédit d’impôt
  • augmentation abusive d’une situation déficitaire

Exclusion de la procédure de l’abus de droit :

Lorsqu’un contribuable a consulté préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs acte, l’administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes, et que celle ci n’a pas répondu dans un délai de six mois ou a confirmé que l’opération présentée ne constituait pas un abus de droit, l’abus de droit ne pourra pas être retenu contre le contribuable pour la situation sur laquelle il a consulté l’administration.

Instruction fiscale du 9 Septembre 2010: majoration des pénalités pour abus de droit.

L’instruction fiscale du 9 Septembre 2010 ( 13N-3-10) publiée au Bulletin Officiel des impôts le 20 Septembre 2010 (N°84) revient sur l’article 35 de la loi de finances rectificatives pour 2008 qui institue deux majorations des pénalités dont sera redevable le contribuable qui a obtenu un avantage fiscal à l’aide d’un abus de droit.

Le principe de la majoration pour abus de droit:

L’article 1729 b du code général des impôts modifié par la loi de finance rectificative pour 2008, dispose que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt, ainsi que la restitution d’une créance fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’ Etat entraînent l’application d’une majoration. Le taux de cette majoration varie selon la situation du contribuable concerné:

  • La majoration sera de 40% dès qu’il y abus de droit
  • La majoration sera mpajoré de 40%, soit 80% si le contribuable est l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l’abus de droit.

Conditions de la majoration à 80% pour abus de droit:

L’administration devra démontrer et motiver de façon étayée que le contribuable est bien l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l’abus de droit.

Si cette démonstration n’est pas apportée, seule la majoration de 40% sera applicable.

Sanctions applicables en cas de pluralité de bénéficiaire:

Si l’abus de droit a profité à plusieurs bénéficiaires, la majoration de 40% s’appliquera à tous les contribuables qui ont pris une part active dans le montage considéré comme abusif par l’administration fiscale.

Cependant, le taux de 40% s’appliquera au contribuable qui n’a pas initié le montage considéré comme abusif ou lorsque le contribuable en a retiré un avantage de moinde importance que les autres personnes impliquées.

Cas particuliers des donations déguisées:

Si une donation déguisée prend la forme d’une vente et que cette vente fait l’objet d’un rehaussement de prix pour insuffisance de prix, les droits de donation seront calculés sur la valeur réelle du bien et non sur le prix exprimé dans l’acte.

L’assiette de la majoration de 80% sera calculée sur la valeur réelle du bien et non sur le prix exprimé dans l’acte.

Cependant, l’adiministration fiscale admet que si le rehaussement de la valeur réelle a précédé la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal, l’assiette de la majoration de 80% sera limitée aux droits de donation liquidés sur le prix mentionné dans l’acte de donation.